juillet 22

Les assurances facultatives et autres frais devraient figurer dans le calcul du TEG

L’activité bancaire génère de nombreux frais pour les emprunteurs. Dans le domaine du crédit, une fonction d’information du coût total a notamment été attribuée au taux effectif global, lequel permet à l’emprunteur de connaître le coût de son crédit. Cette fonction d’information a une telle importance que les juridictions ont jugé utile de conditionner la validité des clauses d’intérêts à la mention puis à l’exactitude du TEG.

Néanmoins, la composition ou l’assiette du TEG telle qu’elle a été dessinée au gré des décisions de justice ne semble pas remplir aujourd’hui la fonction d’information destinée aux emprunteurs.

Au regard de la jurisprudence actuelle, il apparaît au moins clairement deux types de frais : les frais ayant clairement conditionné l’octroi du crédit (assurances obligatoires et garanties) et les frais générés par les « modalités d’exécution » du crédit (assurances « facultatives », assurance incendie, frais liés à la souscription d’un compte courant : frais de forçage, frais de fonctionnement de compte courant, frais d’intervention). Nous écarterons volontairement du débat les frais dossiers traditionnellement pris en compte en la matière, car intrinsèquement liés à la réalisation du crédit.

En effet, l’article L. 313-1 du code de la consommation dispose que : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

Les débats portant sur l’assiette sont donc systématiquement les mêmes : quels frais conditionnent l’octroi du crédit et comment les différencier des modalités d’exécution du crédit.

Certaines décisions, ont par exemple refusé d’inclure des frais annuels de fonctionnement de comptes courants, pourtant d’origines contractuelles. Bien souvent la conclusion du contrat de prêt est subordonné à une domiciliation bancaire chez le prêteur: l’emprunteur ne peut que supporter ces frais de fonctionnement. Pourtant les juridictions considèrent souvent que ces frais sont liés au fonctionnement du compte et non à celui du crédit, ils ne peuvent donc intégrer le TEG. Or, s’il n’y avait pas eu de crédit, le compte n’existerait pas …

Autre exemple : Les assurances-incendie, parfois obligatoires et figurant dans les conditions générales du prêt sont aujourd’hui systématiquement exclues du TEG.

Sous prétextes que ces frais trouvent leurs origines dans les conditions générales du crédit ou que la non réalisation de l’obligation qu’ils rémunèrent est sanctionnée par la déchéance du prêt ou par une clause pénale, ils ne peuvent pas intégrer le TEG car le prêt sera conclu qu’ils soient payés ou non.

En fin de compte, la jurisprudence actuelle ne reflète pas suffisamment la charge réelle des crédits.

Sous réserve de leurs déterminabilités, les frais générés par les modalités d’exécution du crédit devraient intégrer le TEG. Après tout ils sont l’objet de la négociation entre les parties !

Les contrats de crédit étant des contrats d’adhésion, il est impératif de ré-examiner la fonction d’information du TEG sous le prisme d’un consentement réel du consommateur qui ne comprend pas nécessairement la portée des obligations (figurant aux conditions générales) par lesquelles il est lié.

Au regard du déséquilibre entre les établissements bancaires et les emprunteurs, aux yeux de ces derniers, ces modalités d’exécution ont bien conditionné l’octroi du crédit.

avril 9

JUSQU’À QUAND PEUT-ON AGIR POUR CONSTATER LES OMISSIONS RELATIVES AU TAUX EFFECTIF GLOBAL ?

Vous avez 5 ans pour agir à compter de la découverte de l’erreur. (Civ. 1ère , 7 mars 2006, n°04-10.876, Bull. civ. I, n°135 ; Civ. 1ère , 16 octobre 2013, n° 12-18190 ; Civ. 1ère, 26 novembre 2014, n°13-24.168)

La date de découverte de cette erreur ne coïncide pas nécessairement avec celle de réception de votre offre de prêt ou celle de sa signature.

En effet, il est bien évident que la majorité des emprunteurs ne sont pas tous des actuaires ou des experts en finance : Ils ne sont pas compétents pour déceler l’erreur à la seule lecture de leur contrat de prêt.

Pour ces raisons, le point de départ du délai d’action en contestation du TEG s’en trouve donc retardé.

LES JURIDICTIONS RETIENNENT-ELLES LES PLUS INFIMES ERREURS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ?

L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose que « le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »

La règle présentée par l’article R. 313-1 peut être interprétée de différentes façons.

Cette règle signifie a minima que la banque est tenue par le nombre de décimales qu’elle indique à l’emprunteur. La règle de l’article R. 313-1 est alors seulement une règle d’arrondi.

Par exemple : Si lors de son calcul la banque trouve un TEG de 5,1949%, elle peut choisir de ne donner qu’une seule décimale de précision. Elle doit donc annoncer un TEG de 5,2%. Puis, 5,19%. Puis 5,195%. Etc …

Certaines juridictions ajoutent que l’erreur n’est reconnue qu’à compter d’une différence de 0,1 entre le TEG annoncé par la banque et le TEG réel.

Par exemple : si la banque a par exemple annoncé un TEG de 5,11%, le TEG sera considéré comme erroné à 5,21 %.

À première lecture, deux arrêts, non publiés, de la cour de cassation (Civ. 1ère 26 nov. 2014, n° 13-23.033 ; Civ. 1ère , 1er oct. 2014, n° 13-22.778) semblent abonder en ce sens.

Ces arrêts méritent certaines explications :

Une précision « d’au moins une décimale », ne signifie pas une précision « d’une décimale ».

L’arrêt du 26 novembre 2014, indiquant que « l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation », semblait refuser une erreur de 0,0017%.

Les circonstances de cette affaire étaient tout à fait particulières et expliquent la motivation de la Cour :
– L’emprunteur contestait ici un TEG annoncé par la banque à 4,40% alors que le TEG réel était de 4,3983%. L’erreur était favorable à l’emprunteur.
– Par ailleurs, les règles d’arrondis évoquée plus aux avaient été respectées.

Dans l’arrêt du 1 octobre 2014, l’argumentation de l’emprunteur manquait en preuve : L’emprunteur n’avait pas démontré l’incidence des frais oubliés sur le calcul du TEG.

Cet arrêt n’est pas tant relatif au TEG mais bien à une question de charge de la preuve.

Maître Benjamin AYOUN, membre du réseau d’avocats PROVENCE AVOCATS, fort d’une expérience dans le domaine du droit bancaire et immobilier, étudie votre prêt et vous représente dans ce type de procédure dans le cas où une erreur est décelée.