avril 9

JUSQU’À QUAND PEUT-ON AGIR POUR CONSTATER LES OMISSIONS RELATIVES AU TAUX EFFECTIF GLOBAL ?

Vous avez 5 ans pour agir à compter de la découverte de l’erreur. (Civ. 1ère , 7 mars 2006, n°04-10.876, Bull. civ. I, n°135 ; Civ. 1ère , 16 octobre 2013, n° 12-18190 ; Civ. 1ère, 26 novembre 2014, n°13-24.168)

La date de découverte de cette erreur ne coïncide pas nécessairement avec celle de réception de votre offre de prêt ou celle de sa signature.

En effet, il est bien évident que la majorité des emprunteurs ne sont pas tous des actuaires ou des experts en finance : Ils ne sont pas compétents pour déceler l’erreur à la seule lecture de leur contrat de prêt.

Pour ces raisons, le point de départ du délai d’action en contestation du TEG s’en trouve donc retardé.

LES JURIDICTIONS RETIENNENT-ELLES LES PLUS INFIMES ERREURS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ?

L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose que « le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »

La règle présentée par l’article R. 313-1 peut être interprétée de différentes façons.

Cette règle signifie a minima que la banque est tenue par le nombre de décimales qu’elle indique à l’emprunteur. La règle de l’article R. 313-1 est alors seulement une règle d’arrondi.

Par exemple : Si lors de son calcul la banque trouve un TEG de 5,1949%, elle peut choisir de ne donner qu’une seule décimale de précision. Elle doit donc annoncer un TEG de 5,2%. Puis, 5,19%. Puis 5,195%. Etc …

Certaines juridictions ajoutent que l’erreur n’est reconnue qu’à compter d’une différence de 0,1 entre le TEG annoncé par la banque et le TEG réel.

Par exemple : si la banque a par exemple annoncé un TEG de 5,11%, le TEG sera considéré comme erroné à 5,21 %.

À première lecture, deux arrêts, non publiés, de la cour de cassation (Civ. 1ère 26 nov. 2014, n° 13-23.033 ; Civ. 1ère , 1er oct. 2014, n° 13-22.778) semblent abonder en ce sens.

Ces arrêts méritent certaines explications :

Une précision « d’au moins une décimale », ne signifie pas une précision « d’une décimale ».

L’arrêt du 26 novembre 2014, indiquant que « l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation », semblait refuser une erreur de 0,0017%.

Les circonstances de cette affaire étaient tout à fait particulières et expliquent la motivation de la Cour :
– L’emprunteur contestait ici un TEG annoncé par la banque à 4,40% alors que le TEG réel était de 4,3983%. L’erreur était favorable à l’emprunteur.
– Par ailleurs, les règles d’arrondis évoquée plus aux avaient été respectées.

Dans l’arrêt du 1 octobre 2014, l’argumentation de l’emprunteur manquait en preuve : L’emprunteur n’avait pas démontré l’incidence des frais oubliés sur le calcul du TEG.

Cet arrêt n’est pas tant relatif au TEG mais bien à une question de charge de la preuve.

Maître Benjamin AYOUN, membre du réseau d’avocats PROVENCE AVOCATS, fort d’une expérience dans le domaine du droit bancaire et immobilier, étudie votre prêt et vous représente dans ce type de procédure dans le cas où une erreur est décelée.

janvier 24

Déchéance du prêt : Contre-attaquez et vérifiez votre TEG !

Il n’est pas rare que la banque pour une ou deux échéances impayées demande la déchéance du terme.

La crise actuelle accentue les situations dans lesquelles les banques sont affolées par la situation d’un emprunteur qui provisoirement ne peut pas faire face aux échéances du crédit qu’il a contracté.

La banque qui vous reproche l’impayé d’une ou plusieurs échéances s’est peut être elle-même mise dans l’illégalité vis à vis de vous et ce dès le jour ou elle vous a présenté son offre de prêt.

Les articles L. 312-7 et suivants du Code de la Consommation oblige la banque a observer un certain nombre de règles dans la présentation de ladite offre et le calcul du TEG.

L’article L.312-33 du Code de la Consommation qui prévoit la déchéance pour le prêteur au droit aux intérêts conventionnels sanctionne l’irrespect par le prêteur de l’une de ses obligations prévues aux articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation.

Il est important en cas de « déchéance du terme » opposée par le prêteur de vérifier si le prêteur ne s’est pas lui-même évincé de ses obligations légales et contractuelles.

S’il s’avère que le calcul du TEG est faux, c’est peut être la banque qui vous devra de l’argent.

Notre Cabinet peut vous assister en cas de litige avec votre banque pour trouver une solution transactionnelle en mettant en avant vos droits ou bien évidemment poursuivre votre établissement bancaire en justice pour obtenir le remboursement des intérêts.